D-9.2, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

Texte complet
11. Le représentant qui agit à titre de formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
Le représentant qui se voit imposer des conditions ou restrictions d’exercice ne peut agir à titre de formateur pendant cette période.
A.M. 2014-02, a. 11; A.M. 2023-12, a. 3.
11. Le représentant qui agit à titre de formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
Le représentant qui cesse d’être autorisé à exercer à ce titre ou qui se voit imposer des conditions ou restrictions d’exercice ne peut agir à titre de formateur pendant cette période.
A.M. 2014-02, a. 11.